
Règlement d'application concernant la prévoyance professionnelle des membres de la Municipalité de Lausanne
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Pension d'invalidité
Pension de conjoint survivant
Pension d'enfant
Prestations liées à un divorce
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Article 1er
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| Principe |
Le présent règlement d'application est édicté par le Conseil communal conformément à l'article 14 du Règlement pour la Municipalité.
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Article 2
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| Généralités |
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Le présent régime de prévoyance a pour objet de prémunir les membres de la Municipalité de Lausanne contre les consé-quences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès, en assurant des prestations déterminées, conformément aux dispositions du présent règlement.
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Le plan de prévoyance adopté par le présent régime est un plan dit «en primauté des prestations».
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Tout membre de la Municipalité est affilié dans le présent régime de prévoyance dès son entrée en fonction et jusqu'au jour où cessent les rapports de fonction, pour une cause autre que l'invalidité, la retraite ou le décès.
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Article 3
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Contributions et maintien de la prévoyance
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Les membres de la Municipalité participent à la constitution de leur prévoyance professionnelle en versant à la Caisse communale des contributions égales à 8 % de leur traitement.
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Lorsque le traitement d'un membre de la Municipalité est réduit, l'assuré peut, avec l'aval de la Municipalité poursuivre le versement de ses contributions sur la base de son traitement antérieur afin de maintenir son droit à des prestations inchangées.
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Article 4
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Pensions et prestations
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Les membres de la Municipalité ont droit aux pensions et prestations suivantes:
a) pensions de retraite;
b) pensions d'invalidité;
c) pension de conjoint survivant;
d) pension d'enfant;
e) prestations en cas de divorce;
f) prestation de libre passage;
aux conditions générales définies ci-après.
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Les membres de la Municipalité ont également droit aux prestations en cas de divorce en application des dispositions de la loi fédérale sur le libre passage et de son ordonnance.
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Article 5
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| Principe |
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Le droit à la pension de retraite prend naissance à la fin des rapports de fonction d'un membre de la Municipalité, que ce soit suite à une non réélection ou à une décision personnelle de renoncer à la fonction, mais à condition que 10 années de magistrature au moins aient été accomplies par l'intéressé et que le membre de la Municipalité soit âgé de 40 ans au moins.
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Si les conditions de l'alinéa 1 sont remplies alors que le membre sortant de la Municipalité est déjà âgé de 55 ans révolus, la pension de retraite annuelle est égale à 5% du dernier traitement par année de magistrature accomplie, mais au maximum à 65% de ce dernier traitement.
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Si les conditions de l'alinéa 1 sont remplies avant que le membre sortant de la Municipalité soit âgé de 55 ans révolus, la pension de retraite annuelle est alors égale à 5% du dernier traitement par année de magistrature accomplie, mais au maximum à 65% de ce dernier traitement, et réduite au moyen de taux actuariels selon annexe B.
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Lorsque les rapports de fonction cessent alors que le membre sortant est âgé de 62 ans révolus et plus, et quelle que soit la durée de magistrature accomplie, celui-ci a droit à une pension de retraite égale à 5% du dernier traitement par année de magistrature accomplie mais au maximum à 65% de ce dernier traitement.
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Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de retraite est élu à nouveau, sa pension est immédiatement suspendue jusqu'à sa prochaine cessation de fonction. La nouvelle durée de magistrature accomplie est alors prise en considération si le maximum de 65% du dernier traitement n'est pas atteint et jusqu'à cette limite maximum.
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Article 6
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| Principe |
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Le membre de la Municipalité qui doit renoncer définitivement à sa charge pour raison de santé attestée par un certificat médical établi par le médecin-conseil de l'administration selon des critères analogues à ceux de l'AI est reconnu invalide par le régime de prévoyance.
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Le montant annuel de la pension d'invalidité du régime de prévoyance est égal au montant annuel de la pension de retraite que le membre de la Municipalité aurait touchée le premier jour du mois qui suit son 62e anniversaire s'il était resté en fonction jusqu'à cette date en conservant son dernier traitement.
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Article 7
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| Modalités |
Le droit à la pension d'invalidité du régime de prévoyance prend naissance le jour où le municipal met fin à ses rapports de fonction, mais au plus tard au jour de l'ouverture d'un droit à une pension de l'AI et s'éteint le jour où cesse l'invalidité ou au jour du décès de l'invalide.
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| Pension de conjoint survivant |
Article 8
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| Principe |
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Lorsqu'un membre de la Municipalité marié, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, décède, son conjoint survivant a droit, à condition de remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a) il a un ou plusieurs enfants à charge;
b) le mariage a duré au moins 5 ans, à une pension dès le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au traitement du défunt prend fin, et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède ou se remarie.
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Le montant annuel de la pension de conjoint survivant est égal:
a) si le conjoint défunt était actif:
60% de la pension annuelle de retraite que le conjoint défunt aurait touchée le premier jour du mois qui suit son 62e anniversaire s'il était resté en fonction jusqu'à cette date en conservant son dernier traitement;
b) si le conjoint défunt était invalide ou retraité:
à 60% de la pension annuelle d'invalidité ou de retraite qui était assurée au conjoint défunt.
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Article 9
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Epouse divorcée
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Au décès d'un membre de la Municipalité ou d'un pensionné, l'épouse divorcée est assimilée à la veuve à condition que le mariage ait duré dix ans au moins et qu'elle soit au bénéfice d'une pension alimentaire ou qu'elle reçoive, en lieu et place de celle-ci, une indemnité en capital.
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La pension servie à l'épouse divorcée est égale à la pension de conjoint survivant; elle ne peut cependant, ajoutée notamment à des prestations de l'AVS ou de l'AI, dépasser le montant de la pension alimentaire due au moment du décès.
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Article 10
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Remariage du conjoint survivant
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Le conjoint survivant qui se remarie a droit à un versement unique égal à 3 pensions annuelles de conjoint survivant, qui met fin à tous ses droits contre le régime de prévoyance.
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Article 11
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Principe
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Lorsqu'un membre de la Municipalité, homme ou femme, est mis au bénéfice:
a) de la pension d'invalidité du régime de prévoyance, quel que soit son âge, ou
b) de la pension de retraite du régime de prévoyance, lorsqu'il est âgé de plus de 55 ans, il a droit à une pension d'enfant pour chacun de ses enfants au sens du présent règlement d'application.
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Lorsqu'un membre de la Municipalité, homme ou femme, actif, invalide ou retraité au sens de l'alinéa 1, décède, chacun de ses enfants a droit à une pension d'enfant.
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Le droit à la pension d'enfant prend naissance le jour où débute le service de la pension d'invalidité ou de retraite, ou le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au traitement du défunt prend fin, et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
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Pour les enfants qui font des études, sont en apprentissage ou invalides, le droit à la pension d'enfant s'éteint à la fin des études, de l'apprentissage ou de l'invalidité, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 25 ans. Le mariage de l'enfant met en principe fin au droit à la pension.
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Lorsqu'un enfant bénéficiaire de pension décède, le droit à la pension d'enfant cesse à la fin du mois du décès.
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Le montant annuel de la pension d'enfant est égal:
a) si le membre de la Municipalité est invalide ou retraité au sens de l'alinéa 1:
à 20% de la pension annuelle d'invalidité ou de retraite assurée par le régime de prévoyance;
b) si le membre de la Municipalité défunt était actif:
à 20% de la pension annuelle de retraite que le défunt aurait touchée le premier jour du mois qui suit son 62e anniver-aire s'il était resté en fonction jusqu'à cette date en conservant son dernier traitement;
c) si le membre de la Municipalité défunt était invalide ou retraité au sens de l'alinéa 1:
à 20% de la pension annuelle d'invalidité ou de retraite qui était assurée au défunt.
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Le montant annuel de la pension d'enfant est doublé pour les enfants dont le père et la mère sont décédés.
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Article 12
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Définition de l'enfant bénéficiaire
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Sont considérés comme enfants d'un membre de la Municipalité:
a) les enfants issus d'un mariage contracté par le membre de la Municipalité;
b) les enfants dont la filiation à l'égard du membre de la Municipalité résulte de la naissance ou de l'adoption, ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement;
c) les enfants recueillis à l'entretien desquels le membre de la Municipalité était tenu de pourvoir au jour de son décès, ou est tenu de pourvoir au jour de la naissance de son droit à une pension d'invalidité ou de retraite;
d) les enfants à l'entretien desquels le membre de la Municipalité contribue, ou contribuait au jour de son décès, pour une part prépondérante.
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| Prestations liées à un divorce |
Article 13
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Perte d'années d'assurance
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Lors du divorce d'un membre de la Municipalité, les prestations de libre passage acquises par le membre de la Municipalité et son ex-conjoint durant le mariage sont partagées conformément aux articles 122, 123, 141 et 142 du Code civil. Le juge notifie d'office au régime de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance.
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Si une partie de la prestation de libre passage du membre de la Municipalité est transférée en application de l'alinéa 1, le nombre d'années d'assurance révolues lors du divorce est réduit dans la proportion entre le montant attribué à l'ex-conjoint et le montant de la prestation de libre passage calculé lors du divorce conformément à l'article 16. Les années d'assurance ainsi perdues peuvent être rachetées, en tout ou partie, et au comptant ou par acomptes, en application de l'article 14, le membre de la Municipalité devant se prononcer dans les 60 jours suivant la communication du jugement de divorce.
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Article 14
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| Rachat d'années d'assurance |
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Seules les années d'assurance perdues en vertu de l'application de l'article 13 alinéa 1 ci dessus peuvent faire l'objet d'un rachat. Le nombre d'années d'assurance qui peut être racheté est au maximum égal à celui des années perdues.
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Le coût du rachat d'une année d'assurance dépend de l'âge du membre de la Municipalité et de son traitement à la date du rachat; il découle de l'application de la tabelle figurant en annexe A au présent règlement.
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| Prestations de libre passage |
Article 15
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| Fin des rapports de fonction |
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Le membre de la Municipalité dont les rapports de fonction prennent fin avant l'ouverture du droit à la pension de retraite, c'est-à-dire avant que l'une ou l'autre des conditions de l'article 5 alinéa 1 ou 4 ci-avant soit remplie et pour un motif autre que l'invalidité ou le décès, acquiert une prestation de libre passage dont le montant est défini à l'article 16 ci-après. Celle-ci est toujours au moins égale au montant résultant du respect des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur le libre passage.
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La prestation de libre passage est exigible lorsque cessent les rapports de fonction. Elle est affectée d'intérêts moratoires dès cette date.
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Article 16
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Montant de la prestation de libre passage
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Le montant de la prestation de libre passage est égal au traitement, multiplié par le facteur du tarif selon annexe A au présent règlement correspondant à l'âge du membre de la Municipalité à la date où prennent fin les rapports de fonction, puis multiplié par le nombre d'années de magistrature accomplies, mais au maximum 13 années; d'éventuelles réductions au sens de l'article 13 ayant été préalablement prises en compte.
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Si, ensuite de son divorce, le membre de la Municipalité avait décidé d'acheter des années d'assurance en les finançant par acomptes, toutes les années d'assurance dont le rachat avait été convenu sont prises en considération.
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Si, au jour de la fin des rapports de fonction, le membre de la Municipalité n'a pas intégralement financé le rachat d'années d'assurance au sens de l'article 14, le montant unique qu'il devrait payer à cette date pour s'acquitter du solde de sa dette est déduit du montant découlant de l'application de l'alinéa 1.
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Article 17
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Modalités de versement de la prestation de libre passage
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Le régime de prévoyance communique au membre sortant de la Municipalité le montant de sa prestation de libre passage et invite celui-ci à lui fournir, dans les trente jours, les renseignements nécessaires quant à son affectation selon les alinéas 2 et 3 ci-après.
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Si le membre sortant de la Municipalité entre au service d'un nouvel employeur la prestation de libre passage est transférée à l'institution de prévoyance de ce dernier, selon les indications fournies au régime de retraite par le membre sortant de la Municipalité.
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Si le membre sortant de la Municipalité n'entre pas au service d'un nouvel employeur, pour s'acquitter de son obligation correspondant à la prestation de libre passage du membre de la Municipalité, le régime de prévoyance constitue en faveur du membre sortant de la Municipalité une créance en prestations futures envers une compagnie d'assurance soumise à surveillance, les Retraites Populaires ou également une banque satisfaisant aux conditions fixées par le Conseil fédéral. Demeurent réservées les circonstances particulières consécutives à un transfert à une autre collectivité publique.
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L'article 18 est réservé.
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Article 18
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| Paiement en espèces |
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Le membre sortant de la Municipalité peut exiger le paiement en espèces de sa prestation de libre passage:
a) lorsqu'il quitte définitivement la Suisse;
b) lorsqu'il s'établit à son compte et n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c) lorsque le montant de la prestation de libre passage est inférieur à celui de la cotisation annuelle du membre de la Municipalité en vigueur au jour de la fin des rapports de fonction.
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Si le membre sortant de la Municipalité est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. Si ce consentement ne peut être obtenu ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le membre de la Municipalité peut en appeler au tribunal.
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La Municipalité est habilitée à exiger toutes preuves qu'elle juge utiles et à différer le paiement jusqu'à leur présentation.
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Article 19
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| Cumul en cas d'invalidité ou de décès |
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Si le montant total constitué par les prestations dues par le régime de retraite à un invalide ou aux survivants d'un membre de la Municipalité défunt, augmenté des prestations de tiers énumérées à l'alinéa 2, excède le 100% du dernier traitement annuel indexé selon l'indice des prix à la consommation, la Municipalité est habilitée à réduire à due concurrence les prestations du régime de retraite.
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Les prestations de tiers prises en compte sont:
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les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité fédérales;
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les prestations servies en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents;
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les prestations de l'assurance militaire;
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les prestations de toute institution d'assurance ou de prévoyance qui ont été financées en tout ou partie par la Ville de Lausanne;
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les revenus provenant d'une activité lucrative quelle qu'elle soit, ou les indemnités qui en tiennent lieu;
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les revenus qu'un invalide total ou partiel retire de l'exercice d'une activité lucrative.
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En dérogation à l'alinéa 2, les allocations pour impotents ainsi que les indemnités pour atteinte à l'intégrité ne sont pas prises en compte. Les prestations dues à la veuve et aux orphelins sont cumulées.
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Si l'assurance-accidents ou l'assurance militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit, les pleines prestations assurées sont prises en compte pour la détermination du cumul.
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Si une institution visée à l'alinéa 2 verse un capital, ce dernier est transformé en rentes selon les bases techniques du régime de retraite pour la détermination du cumul.
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Si l'assurance-accidents ou l'assurance militaire poursuit le versement d'une pension d'invalidité au-delà du jour de la retraite réglementaire, la pension de retraite due dès cette date par le régime de retraite est considérée comme une pension d'invalidité pour l'application des dispositions ci-dessus.
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Si les prestations du régime de retraite sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion.
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Le montant de la réduction sera revu chaque année, compte tenu de l'évolution générale des traitements d'une part, des prestations d'autre part, voire de la perte ou de l'ouverture du droit à une prestation.
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La part des prestations assurées mais non versées reste acquise au régime de retraite.
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Article 20
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| Cumul en cas de retraite |
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Lorsqu'un ancien membre de la Municipalité, au bénéfice d'une pension de retraite exerce une activité lucrative, sa pension est réduite s'il y a lieu de telle sorte que le produit du travail et la pension ne dépassent pas 100% du dernier traitement indexé selon l'indice des prix à la consommation. Cette mesure s'applique également si la pension de retraite est cumulée avec des prestations résultant de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ou toute autre rente, pension, prestation financière en tenant lieu, reçue en raison d'une autre fonction ou activité, pour lesquelles les primes ou les cotisations ont été payées en tout ou partie par l'employeur.
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La part des prestations assurées mais non versées reste acquise au régime de retraite.
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Article 21
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Couverture prolongée
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Si, durant le mois suivant la fin des rapports de fonction, le membre sortant de la Municipalité n'est pas lié à un nouvel employeur par un contrat de travail, et s'il décède ou est atteint d'une incapacité de travail qui provoque ultérieurement son décès, ou sa mise au bénéfice de la pension d'invalidité par l'assurance-invalidité fédérale, les prestations servies par le régime de retraite sont celles qui étaient assurées le jour où les rapports de fonction ont pris fin.
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Si le régime de retraite est appelé à intervenir en application de l'alinéa 1, et si la prestation de libre passage a déjà été attribuée, le régime de retraite exigera sa restitution; à défaut de restitution, le régime de retraite réduira à due concurrence le montant des prestations.
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Article 22
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Dispositions transitoires
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Le droit à une rente différée au sens de l'article 22 alinéa 1 du Règlement de la Municipalité dans sa version de novembre 1997 est garanti pour les membres de la Municipalité âgés de moins de 55 ans lors de l'entrée en vigueur des présentes dispositions et ayant déjà accompli 4 années de législature au moins lors de leur départ de la Municipalité.
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Article 23
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Entrée en vigueur
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Le présent règlement d'application entre en vigueur le 1er août 2003.
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Il remplace les articles 15 à 22 ainsi que l'article 24 du Règlement pour la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 1965 dans sa version de novembre 1997.
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Ainsi délibéré en séance du Conseil communal de Lausanne, le mardi treize mai deux mille trois.
Le président: M. Calame
Le secrétaire: D. Hammer
(L.S.)
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Annexe A: Tarif d'achat / de sortie
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(coût d'une année d'assurance en pour cent du traitement)
Bases techniques: EVK 2000 4.50 % /Age terme : 62 ans
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| Age |
Hommes / Femmes |
| 25 |
16.230 |
| 26 |
16.924 |
| 27 |
17.644 |
| 28 |
18.391 |
| 29 |
19.165 |
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| 30 |
19.968 |
| 31 |
20.798 |
| 32 |
21.657 |
| 33 |
22.546 |
| 34 |
23.465 |
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| 35 |
24.416 |
| 36 |
25.402 |
| 37 |
26.424 |
| 38 |
27.485 |
| 39 |
28.588 |
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| 40 |
29.736 |
| 41 |
30.932 |
| 42 |
32.181 |
| 43 |
33.481 |
| 44 |
34.840 |
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| Age |
Hommes / Femmes |
| 45 |
36.256 |
| 46 |
37.734 |
| 47 |
39.275 |
| 48 |
40.878 |
| 49 |
42.548 |
| |
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| 50 |
44.284 |
| 51 |
46.082 |
| 52 |
47.952 |
| 53 |
49.894 |
| 54 |
51.914 |
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| 55 |
54.019 |
| 56 |
56.211 |
| 57 |
58.506 |
| 58 |
60.926 |
| 59 |
63.507 |
| 60 |
66.265 |
| 61 |
69.272 |
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| 62 |
72.563 |
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Annexe B: Taux de réduction de la pension de retraite
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Bases techniques: EVK 2000 4.50%
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| Age |
Montant de la pension de retraite en % de la pension de retraite selon article 5 alinéa 3 |
| 40 |
45.52% |
| 41 |
47.83% |
| 42 |
50.28% |
| 43 |
52.88% |
| 44 |
55.64% |
| 45 |
58.58% |
| 46 |
61.72% |
| 47 |
65.07% |
| 48 |
68.64% |
| 49 |
72.46% |
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| 50 |
76.55% |
| 51 |
80.93% |
| 52 |
85.63% |
| 53 |
90.71% |
| 54 |
96.19% |
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| Age |
Montant de la pension de retraite en % de la pension de retraite selon article 5 alinéa 3 |
| 55 |
100.0% |
| 56 |
100.0% |
| 57 |
100.0% |
| 58 |
100.0% |
| 59 |
100.0% |
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| 60 |
100.0% |
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