
Règlement concernant la promotion et le développement du commerce lausannois (City Management) |
Le Conseil communal de la Ville de Lausanne, Vu les articles 139 et 167 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
Vu l’article 4 de la Loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956, Arrête: |
Article 1er | | Objet | Le présent règlement a pour objet d’autoriser la création d’un organisme chargé d’assurer la promotion et le développement du commerce lausannois et d’en concrétiser l’action. L’activité de cet organisme visera à enrayer le processus de déperdition du commerce urbain et à renforcer l’attractivité de Lausanne, notamment par l’accomplissement des tâches énumérées à l’article 4 du présent règlement, en accord avec la politique des transports de la Municipalité. |  |
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Article 2 | | Fondation City Management Lausanne | Aux fins d’atteindre le but fixé à l’article premier du présent règlement, la Municipalité est autorisée à participer à une Fondation de droit privé au sens des articles 80 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907. La Fondation à créer sera désignée par la dénomination «Fondation City Management Lausanne». Elle sera inscrite au registre du commerce. |  |
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Article 3 | | Organisation de la Fondation City Management Lausanne | Sous réserve des alinéas suivants, les statuts de la Fondation City Management Lausanne définissent les organes de la Fondation City Management Lausanne ainsi que les compétences qui leur sont dévolues. La Fondation City Management Lausanne est gérée par un Conseil de fondation, selon les modalités fixées dans ses statuts. Le Conseil de la Fondation City Management Lausanne, composé de 7 à 9 membres, comptera deux représentants de la Ville de Lausanne. Le Conseil de la Fondation City Management Lausanne adresse chaque année à la Ville de Lausanne un compte rendu de ses activités, ses comptes révisés, ainsi que son budget pour l’exercice suivant.
La Fondation tient ses comptes de manière à ce que ressortent les données essentielles relatives à chaque quartier au sens de l’art. 9 al. 3 et que l’art. 12 al. 3 et 4 puisse être appliqué. |  |
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Article 4 | | Tâches | La Fondation City Management Lausanne est chargée de contribuer à structurer le commerce de détail lausannois, à le promouvoir et à le développer, conformément à l’article premier. A cet effet, elle a notamment pour tâche: a) d’évaluer l’attractivité de la Ville de Lausanne et de promouvoir le commerce de détail dans l’intérêt général, b) d’analyser la situation du commerce de détail et de proposer des mesures adéquates, c) de stimuler le commerce de détail par le biais de différentes animations, actions ou manifestations, d) de favoriser l’accès, la visibilité et la rentabilité des commerces de détail, e) de favoriser l’installation de nouveaux commerces de détail, f) d’affecter une part adéquate – notamment au regard de l’art. 12 du présent règlement – de ses ressources pour financer des associations ou groupements de commerçants de quartiers qui mettent sur pied des projets qui servent les intérêts généraux du commerce de détail, g) de financer toute action servant directement ou indirectement les intérêts du commerce de détail, h) de promouvoir auprès du grand public le partenariat social et les relations de travail conventionnelles en vigueur dans le commerce lausannois. La Fondation City Management Lausanne met en œuvre les moyens adéquats pour accomplir ces tâches. |  |
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Article 5 | | Ressources | Les ressources à disposition de la Fondation City Management Lausanne sont constituées par: a) le produit de la taxe affectée à la promotion et au développement du commerce lausannois, telle que définie aux articles 6 et suivants ci-dessous; b) le produit des placements – de nature conservatoire – qu’elle effectue; c) les contributions de la Ville de Lausanne en relation avec des animations ou des actions particulières; d) des subventions, dons, legs et autres allocations de personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, en Suisse ou à l’étranger. |  |
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Article 6 | | Taxe affectée au City Management | La Ville de Lausanne perçoit une taxe affectée à la promotion et au développement du commerce lausannois. Son produit est reversé durant le deuxième semestre de chaque année par la Ville de Lausanne à la Fondation City Management Lausanne, sous déduction des frais de taxation et de perception. Un premier versement peut être effectué durant le premier trimestre de chaque année en fonction des taxes qui auront déjà été effectivement acquittées. Le produit de la taxe est entièrement et exclusivement affecté à la Fondation City Management Lausanne, sous déduction des frais de taxation et de perception. |  |
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Article 7 | | Assujettissement | Sont assujettis à la taxe (ci-après: les contribuables): a) toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent un commerce de détail sur le territoire de la Commune de Lausanne; b) les personnes physiques ou morales qui exploitent sur le territoire de la Commune de Lausanne un parking privé, offrant au public une ou plusieurs places de parc payantes ou gratuites, pour une durée limitée ou illimitée (ci-après: les parkings); c) les restaurants et cafés exploités sur le territoire de la Commune de Lausanne, y compris les restaurants et cafés intégrés dans des hôtels, quelle que soit la forme juridique de leur exploitation (raison individuelle, société de capitaux, succursale d’une entreprise extra-communale ou extra-cantonale, etc.). Est réputé commerce de détail, tout local sur rue ou à l’étage, muni ou non de vitrines, accessible à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs. Est réputé restaurant ou café, tout local sur rue ou à l’étage, muni ou non de vitrines, qui propose à la vente ou à la consommation sur place des prestations de restauration ou des boissons. Font notamment partie du cercle des assujettis les commerces de détail et les restaurants répondant aux critères de la liste NOGA de l’Office fédéral de la statistique Nos 52 et suivants, respectivement Nos 55 et suivants. |  |
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Article 8 | | Exonération | Ne sont pas soumis à la taxe: a) les parkings mis à disposition par un commerce de détail ou un restaurant déjà assujetti à la taxe au sens de l’art. 7 du présent règlement; b) les places de parc louées pour une durée illimitée directement entre particuliers; c) les commerces de détail répondant aux critères de la liste NOGA de l’Office fédéral de la statistique Nos 52.6 à 52.63A, 55.10B à 55.23C et 55.40B à 55.52A. Par ailleurs, la Municipalité, en tant qu’autorité de taxation, peut exonérer partiellement ou totalement de la taxe un contribuable qui en fait la demande et qui démontre qu’il est au bénéfice de circonstances particulières motivant qu’il soit dispensé de tout ou partie de la taxe. |  |
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Article 9 | | Localisation du contribuable | En fonction du lieu où le contribuable exploite son entreprise (commerce de détail, restaurant, etc.), il est réputé être rattaché au centre-ville ou aux quartiers périphériques. La délimitation intervient conformément au plan approuvé par la Municipalité sur préavis de la Fondation. Ce plan indique également les différents quartiers, divisés en secteurs, aux fins de l’affectation des ressources de la Fondation conformément à l’art. 12 du présent règlement. |  |
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Article 10 | | Critères de fixation du montant de la taxe | La Municipalité de Lausanne fixe chaque année pour chaque contribuable le montant de la taxe, sur la base du préavis émis par la Fondation City Management Lausanne qui propose un budget en relation avec les tâches qui lui sont confiées. Le montant de la taxe est fixé en fonction des critères suivants: a) pour les commerces de détail: en fonction du nombre de personnes employées pour la vente par le contribuable ou effectivement actives pour la vente dans le commerce de détail concerné; b) pour les restaurants et les cafés: en fonction du nombre d’employés ou de personnes effectivement actives dans l’exploitation; c) pour les parkings: en fonction du nombre de places de parking exploitées.
Le nombre de personnes actives dans la vente ou dans la restauration comprend l’employeur lui-même, les gérants du commerce de détail, du restaurant ou du café, l’ensemble du personnel de vente pour les commerces de détail et l’ensemble du personnel d’exploitation pour les restaurants ou cafés, à l’exception du personnel affecté à des tâches purement administratives. Les restaurants ou cafés exploités par des établissements offrant également l’hébergement (restaurants ou cafés d’hôtels) paient la taxe conformément à l’alinéa 2. Le nombre d’employés ou de personnes actives déterminant se réfère au personnel affecté au restaurant ou café (par ex. cuisiniers, sommeliers, serveurs, etc.). Sur demande motivée, ils peuvent bénéficier d’un rabais de 40% pour tenir compte des prestations servies à la clientèle hébergée. Les postes de travail occupés à temps partiel sont pris en compte en équivalent plein-temps. La situation au 31 décembre de chaque année est déterminante, sous réserve d’abus de droit. Les postes de travail occupés par des apprentis ne sont pas inclus dans le calcul des alinéas 2 et 3. |  |
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Article 11 | | Montant de la taxe | La taxe annuelle globale pour les commerces de détail et les restaurants ou cafés ne peut être inférieure à CHF 150.– ni supérieure à CHF 20'000.–. La taxe annuelle pour les parkings est fixée chaque année à un montant qui ne peut être inférieur à CHF 10.– ni supérieur à CHF 20.– par place de parking exploitée. |  |
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Article 12 | | Affectation imposée des ressources de la Fondation | La Fondation City Management Lausanne affecte comme suit le montant provenant de la taxe perçue auprès des contribuables dont l’entreprise est localisée au centre-ville: - 30% sont affectés aux frais généraux de la Fondation;
- 50% servent à couvrir les coûts afférant aux manifestations organisées au centre-ville;
- 20% sont redistribués aux associations de commerçants de quartiers du centre-ville.
La Fondation City Management Lausanne affecte comme suit le montant provenant de la taxe perçue auprès des contribuables dont l’entreprise est localisée dans chacun des quartiers de la périphérie, tels que définis à l’art. 9 al. 3: - 30% sont affectés aux frais généraux de la Fondation;
- 20% servent à couvrir les coûts afférant aux manifestations organisées en périphérie;
- 50% sont redistribués aux associations de commerçants des quartiers périphériques.
Il n’y a pas de transfert des montants excédentaires revenant d’un quartier à un autre, ni du centre-ville vers les quartiers périphériques ou vice-versa. Les pourcentages mentionnés aux al. 1 et 2 sont des proportions de principe; la répartition peut être adaptée en fonction des activités concrètes de la Fondation. Dans l’hypothèse où la taxe perçue pour un exercice excède les charges de la Fondation pour ses frais généraux, pour l’organisation des manifestations et pour la constitution de provisions justifiées pour ses engagements futurs, la taxe perçue durant l’exercice suivant est adaptée. |  |
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Article 13 | | Taxation et perception | La Ville de Lausanne est autorité de taxation et de perception. Elle procède à la taxation de tous les contribuables durant le premier trimestre de chaque année. Pour ce faire, elle établit chaque année la liste des commerces de détail, des restaurants, des cafés et des parkings assujettis au sens de l’art. 7 du présent règlement, selon l’état au 31 décembre de l’année écoulée. Chaque contribuable est tenu d’adresser spontanément jusqu’au 15 janvier de chaque année le formulaire d’annonce indiquant le nombre d’employés actifs, respectivement de places de parc exploitées au 30 juin et au 31 décembre et d’y joindre les pièces justificatives. Le nombre à fournir est la moyenne de la situation au 30 juin et au 31 décembre. La taxe est due par le contribuable dans les 30 jours à partir de la décision de taxation. La taxe est prélevée pro rata temporis (nombre de jours sur l’année) en cas de début et/ou fin d’assujettissement en cours d’année. Le contribuable qui quitte le territoire de la Commune ou cesse son activité en cours d’année doit s’annoncer spontanément pour acquitter le montant dû. |  |
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Article 14 | | Obligations des contribuables | Chaque contribuable est tenu de s’annoncer spontanément auprès de l’autorité de taxation dès qu’il commence son activité soumise à la taxe. L’autorité de taxation peut procéder à des contrôles, notamment pour vérifier l’exactitude des éléments annoncés par le contribuable. Le contribuable qui n’aurait pas reçu le formulaire visé à l’art. 13 al. 2 au 31 décembre est tenu d’en faire la demande. |  |
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Article 15 | | Taxation d’office | Lorsque le contribuable ne fournit pas les indications nécessaires pour la taxation ou donne des indications manifestement fausses ou incomplètes, l’autorité de taxation procède, après sommation infructueuse, à une taxation d’office. Elle évalue alors la situation de manière consciencieuse, cas échéant sur la base du formulaire d’annonce de l’année précédente majoré de 10%, de tous les indices dont elle a connaissance ainsi qu’en faisant appel aux critères expérimentaux. |  |
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Article 16 | | Prescription | Le droit de taxer se prescrit par cinq ans à compter de la fin de chaque année civile. Le droit de percevoir la taxe se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la décision de taxation. La prescription du droit de taxer et la prescription du droit de percevoir l’impôt sont suspendues, respectivement interrompues conformément à l’art. 170 al. 2 et 3 de la Loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI). La prescription du droit de taxer et du droit de percevoir la taxe est en tous les cas acquise dix ans après la fin de l’année civile en cause, respectivement après l’entrée en force de la décision de taxation. |  |
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Article 17 | | Réclamation | Le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. La réclamation doit contenir au moins les conclusions du contribuable. Le contribuable qui a fait l’objet d’une taxation d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit alors être motivée et indiquer les moyens de preuve dont le contribuable se prévaut. La réclamation suspend l’obligation du contribuable d’acquitter la partie contestée de la taxe, jusqu’à ce qu’elle soit tranchée par une décision entrée en force. |  |
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Article 18 | | Recours | Toute décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours, écrit et motivé, dans les 30 jours dès sa notification auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes spéciales. |  |
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Article 19 | | Violation par le contribuable de ses obligations | La violation par le contribuable de ses obligations (art. 14) entraîne le rappel de la taxe tant que le droit de taxer n’est pas prescrit. En cas de soustraction ou de tentative de soustraction, une pénalité allant jusqu’au triple de la taxe éludée peut être prononcée. |  |
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Article 20 | | Entrée en vigueur | Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007. |  |
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| Lausanne, le 23 janvier 2007
Le président: Jean-Luc Chollet Le secrétaire: Daniel Hammer
| | Disposition transitoire: Pour 2007, la taxe est réduite à deux tiers de sa valeur. En dérogation à l’article 13, le délai pour le formulaire d’annonce est reporté.
Approuvé par le chef du Département des institutions et des relations extérieures en date du 20 mars 2007. |
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